Article 15 du Décret n°91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métauxAbrogé

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Version20/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R114-17 (M)

Entrée en vigueur le 20 août 1991

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article 14 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles 9 et 11.
Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles 9 et 11.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 20 août 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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