Décret n°91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métauxAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 août 1991 |
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Dernière modification : | 24 février 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu le code civil local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 à 79 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 2 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux ;
Vu le décret n° 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DE L'AUTORISATION D'UTILISER DES DÉTECTEURS DE MÉTAUX.
L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
Quiconque aura utilisé, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.