Article 2 du Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1991
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Version29/09/2000
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 3

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.


Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.


Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.


Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.


Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 11 décembre 2008, n° 0500203
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : « Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B […] » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques : « Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A […] » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00513, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 et des dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2000 pris en application de ces dispositions, que la bibliothèque municipale de Saint-Joseph avait la possibilité d'employer plusieurs conservateurs ; que, dans ces conditions le second motif de rejet de la demande d'intégration de M me X tiré de ce que la bibliothèque municipale de Saint-Joseph ne nécessiterait pas pour son fonctionnement la nomination d'un conservateur territorial de bibliothèque, est entaché d'erreur de droit ;

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