Article 28 du Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

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Version04/09/1991
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Version26/01/2017

Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX00063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) / Parmi les sanctions du premier groupe, […] que, d'autre part, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991, la valeur professionnelle des conservateurs territoriaux de bibliothèques « est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Bibliothèque·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction disciplinaire
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