Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. Ces articles prévoyaient, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la demande de reconnaissance de l'équivalence était transmise à l'autorité dont relève l'agent, et que cette autorité devait saisir une commission chargée de statuer sur le niveau d'équivalence. […]

 

M. Vachez Daniel · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Aux termes de leur statut particulier, fixé par le décret n° 91-841 modifié du 2 septembre 1991, les conservateurs territoriaux de bibliothèques exercent leurs fonctions dans les bibliothèques classées et les bibliothèques centrales de prêt ; ils peuvent également exercer dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre de la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à

 

M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 26 janvier 1995

Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le contenu du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et du décret no 91-839 de la même date portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. […]

 

Décisions46


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX00063, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2008, n° 0801087

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2014, n° 1102730

Annulation — 

[…] M. X a réalisé la formation d'adaptation à l'emploi, de sorte que l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n°91-841 du 2 septembre 1991 n'a pas été méconnu ; que, par ailleurs, la circonstance que cette attestation ne figure pas au visa de la décision querellée n'est pas de nature à en vicier le légalité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les articles 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 63-712 du 12 juillet 1963 créant l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 47
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique .

Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.

Article 2

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.


Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.


Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.


Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.


Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus.