Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;
b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'il ressort de l'article 1er du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991 que le montant des ressources mensuelles prises en compte pour apprecier le droit a l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixes par la loi est determine par la moyenne des ressources percues par le demandeur au cours de la derniere annee civile. […]
Lire la suite…[…] Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes du 29 mars 1974 publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 paru au Journal Officiel des 29 et 30 novembre 1976 ; Vu la lettre portant suspension de la dispense du visa d'entrée en France du 16 septembre 1986 parue au Journal Officiel du 18 octobre 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 3, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de ladite loi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 3 ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de ladite loi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ; Vu la lettre portant suspension de la dispense du visa d'entrée en France du 16 septembre 1986 parue au Journal Officiel du 18 octobre 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 3, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de ladite loi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds d'admission sont fixées par l'article 3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. […]
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