Article 4 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version01/01/1994
>
Version15/06/2001
>
Version03/04/2003
>
Version01/08/2007
>
Version14/12/2007
>
Version18/12/2008
>
Version23/06/2013
>
Version29/12/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 2

Sont considérés comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le revenu de solidarité active.

Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions49


1Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2009, n° 0904275
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 11 août 2009 et la date d'audience au 30 septembre 2009, en application des dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

 Lire la suite…
  • Certificat·
  • Résidence·
  • Territoire français·
  • Ressortissant·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Visa·
  • Identité nationale·
  • Justice administrative·
  • Immigration

2CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21 juillet 2015, 14VE01892, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Ressortissant·
  • Stipulation·
  • Accord·
  • Descendant·
  • Ascendant·
  • Justice administrative·
  • Territoire français

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2014, n° 59/02014
Confirmation

[…] Vu le recours formé par X Y B le 04 Octobre 2014 contre cette décision ; […] Que dès lors et par application des dispositions de l'article 5 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article 4 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'aide juridictionnelle sont celles perçues par l'ensemble du foyer dans lequel vit de manière habituelle le demandeur à l'aide juridictionnelle.

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Parents·
  • Réception·
  • Décret·
  • Date·
  • Demande d'aide·
  • Notification·
  • Ordonnance·
  • Courrier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).