Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 4 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 2
Sont considérés comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le revenu de solidarité active.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.
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Décisions • 49
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 11 août 2009 et la date d'audience au 30 septembre 2009, en application des dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2014, n° 59/02014
[…] Vu le recours formé par X Y B le 04 Octobre 2014 contre cette décision ; […] Que dès lors et par application des dispositions de l'article 5 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article 4 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'aide juridictionnelle sont celles perçues par l'ensemble du foyer dans lequel vit de manière habituelle le demandeur à l'aide juridictionnelle.
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