Article 5 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version18/12/2008

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires4


M. Jean-François Picheral, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 21 octobre 2004

C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il peut être envisagé de modifier, outre l'article 5 du titre 1er du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le contenu de l'article 2 § 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans le but d'aligner le régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations d'aide aux victimes sur le régime applicable aux personnes physiques victimes des infractions criminelles les plus graves, selon la rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002. […] S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle, à titre exceptionnel. […]

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 2 mars 2004

Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont définis par l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. […] est opérée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, ainsi que des articles 5 et 36 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, au regard des ressources de toute nature perçues par ces personnes morales au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à leur fonctionnement, […]

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M. Cousin Jean-Yves · Questions parlementaires · 4 août 2003

Le garde des sceaux remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et notamment à son article 2 relatif aux personnes morales à but non lucratif. Cet article prévoit en effet que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est exceptionnellement accordé à ces personnes morales lorsqu'elles ont leur siège en France et ne disposent pas de ressources suffisantes. […] En application de l'article 5 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, […]

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Décisions10


1CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21 juillet 2015, 14VE01892, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Ressortissant·
  • Stipulation·
  • Accord·
  • Descendant·
  • Ascendant·
  • Justice administrative·
  • Territoire français

2Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2009, n° 0904275
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; […] Considérant, en troisième lieu, que le deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, […]

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  • Certificat·
  • Résidence·
  • Territoire français·
  • Ressortissant·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Visa·
  • Identité nationale·
  • Justice administrative·
  • Immigration

3Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 2014, n° 12/05559
Infirmation

[…] En conséquence, M. A Y sollicite voir notre cour : Vu les contrats de mission, Vu l'article L 1251-1 5 et suivants du code du travail, Vu l'article L 1251-40 et suivants du code du travail, Vu l'article L 1251-42 et suivants du code du travail,

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  • Mission·
  • Télécommunication·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires
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