Article 26 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 2

Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire ou d'une cour d'assises, le bureau établi près le tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur ;

2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal judiciaire du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

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Décisions5


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 414569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ; […] une demande d'aide juridictionnelle, adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris qui l'a transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 aux termes desquelles : « Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 26 septembre 2016, 394180, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 octobre 2015, M. B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 26 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2014, n° 36/02014

[…] Attendu que par application des articles 26 et 57 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la présente formation est incompétente pour examiner le recours. […]

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