Article 27 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 3

Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 3 avril 2017, 16MA01254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le tribunal a violé les articles 27 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le XIV.1 de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […]

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