Article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version15/06/2001
>
Version28/07/2007
>
Version01/01/2017
>
Version11/05/2017
>
Version01/09/2017
>
Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires94


Village Justice · 30 novembre 2023

[…] Il appartient au praticien d'anticiper les évènements susceptibles d'interférer avec le délai dont disposera le débiteur pour signifier la dénonciation de saisie-attribution et d'effectuer les ajustements nécessaires. […] Application confirmée en 2021 par la Cour d'appel de Caen au visa de l'article 38 de l'ancien décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 remplacé par le décret de 2020 précité [9].

 Lire la suite…

www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 « qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'int […] Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 janvier 2022, n° 21/09041

[…] Ce deuxième appel, n'est pas hors délai, dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 10 mai 2021 dans ce 2ème recours, qui par application de l'article 38 du décret sur l'aide juridictionnelle en date du 19 décembre 1991, devenu l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, a suspendu le délai d'appel.

 Lire la suite…
  • Appel·
  • Incident·
  • Aide juridictionnelle·
  • Timbre·
  • Irrecevabilité·
  • Partie·
  • Délais·
  • Date·
  • Déclaration·
  • Avocat

2Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2011, n° 0903352
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Y a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 novembre 2008, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette demande a eu pour effet d'interrompre ce délai ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités, un nouveau délai de deux mois a couru à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2009, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Regroupement familial·
  • Délai·
  • Bénéfice·
  • Aide juridictionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Épouse·
  • Demande d'aide·
  • Recours·
  • Liberté fondamentale

3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016, n° 1606404
Rejet

[…] — le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Médiation·
  • Délai·
  • Commission·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Aide juridictionnelle·
  • Île-de-france·
  • Demande d'aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).