Article 42 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Version01/01/2017
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 15 juin 2001

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www.gdl-avocats.fr · 24 mars 2016

L'article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit en effet que "à défaut de production dans ce délai (des pièces demandées par le bureau), la demande d'aide est caduque", par une décision de caducité qui n'est pas susceptible de recours.

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Décisions142


1Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2011, n° 10/05344
Confirmation

[…] Vu l'article 8 de la loi N° 2007-210 du 19 février 2007 modifiant l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007, […] Qu'en application de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991, il y a lieu de rejeter ledit recours et de confirmer la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de X en date du 12 Novembre 2010.

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 17 juin 2013, n° 13NT00339
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Le requérant doit joindre à cette demande : – 1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, […] – 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours (…)" ; qu'aux termes de l'article 42 de ce décret : "Le bureau peut faire recueillir tous renseignements (…) – Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2015, n° 1432168
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; […] Considérant que le litige pour lequel l'aide juridictionnelle a été sollicitée par M me X Z est relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, […] que, par suite, et nonobstant la circonstance que, en vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;

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