Article 48 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Entrée en vigueur le 15 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 13 () JORF 15 juin 2001

I. - Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;
6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite.
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.
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Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2009

Commentaires3


Aude Dorange · Actualités du Droit · 8 mars 2017

M. Julia Didier · Questions parlementaires · 3 février 2004

Le contenu des décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle est fixé de façon très détaillée par l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tel que modifié par le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001. Ce texte distingue, d'une part, les mentions communes à toutes les décisions qu'elles soient d'admission ou de rejet et, d'autre part, les mentions devant figurer sur les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle soit totale, soit partielle.

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Cependant, la decision doit necessairement contenir certaines mentions necessaires a sa bonne comprehension (art. 32 et 48 du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991). Ainsi, en cas d'incompetence, elle doit contenir les motifs de cette incompetence et la designation du bureau d'aide juridictionnelle estime competent devant lequel la demande est renvoyee.

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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème SSJS, 10 mars 2016, 376048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par cette requête, ainsi qu'un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, en tant qu'elles ne prévoient pas que les décisions d'aide juridictionnelle mentionnent l'identité, la profession, la fonction et l'adresse administrative des personnes qui ont traité une demande d'aide juridictionnelle ou qui ont participé à une décision qui s'y rapporte.

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2Tribunal administratif de Lille, 8 juillet 2014, n° 1401107
Annulation

[…] — que la décision du 15 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 février 2014, 13NT02063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. B… remplirait les conditions de recevabilité posées notamment par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;

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