Article 57 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version15/06/2001
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Version28/07/2007
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Version18/03/2011
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Version29/12/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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1Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 30 mars 2010, n° 10/00311
Infirmation

[…] avocat au barreau de LYON Nous, H I, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 16 décembre 2009, assistée de F G, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 23 Novembre 2009 par E Z-C contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 21 octobre 2009 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, dans le litige l'opposant à X Y (XXX, XXX [Code nature affaire : 23B : TGI – divorce]

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2Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 janvier 2010, n° 09/06567
Confirmation

[…] XXX Nous, D E, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 30 juin 2009, assistée de B C, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991e les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 12 Octobre 2009 par X Y contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 30 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que sa demande était manifestement dénuée de fondement,dans le litige l'opposant à Z A demeurant XXX Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,

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  • Recours·
  • Excès de pouvoir·
  • Instance·
  • Délégation·
  • Ordonnance·
  • Décret·
  • Erreur·
  • Bénéfice·
  • Pouvoir

3Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 avril 2010, n° 10/00886
Infirmation

[…] avocat au barreau de LYON Nous,E F, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 16 décembre 2009, assistée de C D, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 15 Janvier 2010 par Y Z épouse X contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 16 décembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, dans le litige l'opposant au Ministère public, [Code nature affaire : 963: assistance d'un prévenu]

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