Article 58 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

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Version18/03/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal judiciaire ;

3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 30 mars 2010, n° 10/00311
Infirmation

[…] avocat au barreau de LYON Nous, H I, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 16 décembre 2009, assistée de F G, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 23 Novembre 2009 par E Z-C contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 21 octobre 2009 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, dans le litige l'opposant à X Y (XXX, XXX [Code nature affaire : 23B : TGI – divorce]

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  • Recours·
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  • Bénéfice·
  • Montant·
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  • Public

2Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 janvier 2010, n° 09/06567
Confirmation

[…] XXX Nous, D E, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 30 juin 2009, assistée de B C, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991e les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 12 Octobre 2009 par X Y contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 30 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que sa demande était manifestement dénuée de fondement,dans le litige l'opposant à Z A demeurant XXX Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,

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  • Instance·
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  • Ordonnance·
  • Décret·
  • Erreur·
  • Bénéfice·
  • Pouvoir

3Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 avril 2010, n° 10/00886
Infirmation

[…] avocat au barreau de LYON Nous,E F, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 16 décembre 2009, assistée de C D, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 15 Janvier 2010 par Y Z épouse X contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 16 décembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, dans le litige l'opposant au Ministère public, [Code nature affaire : 963: assistance d'un prévenu]

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