Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 69 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.
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[…] Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ( et non de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui est abrogé depuis le 1er janvier 2021), […] En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 69 du décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ( qui a remplacé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) que ' sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […] Que l'article 69 dudit décret énonce que 'le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT02633, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), […] ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré » et, en vertu du premier alinéa de l'article 69 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours « est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ».
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