Article 76 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires7


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 juin 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions264


1Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2008, n° 08/04281
Infirmation

[…] En tant que de besoin, RENVOYONS le dossier au bureau d'aide juridictionnelle pour qu'il soit procédé aux désignations, conformément aux dispositions des articles 76 et suivants du décret du 19 décembre 1991.

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Aide juridique·
  • Bénéfice·
  • Ordonnance·
  • Épouse·
  • Assistant·
  • Secrétaire·
  • Entreprise·
  • Revenu

2Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2008, n° 08/03370
Infirmation

[…] En tant que de besoin, RENVOYONS le dossier au bureau d'aide juridictionnelle pour qu'il soit procédé aux désignations, conformément aux dispositions des articles 76 et suivants du décret du 19 décembre 1991.

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Bénéfice·
  • Aide juridique·
  • Entreprise·
  • Aide au retour·
  • Ordonnance·
  • Assistant·
  • Secrétaire·
  • Date

3Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 8 octobre 2010, n° 10/03325
Infirmation

[…] CONSTATONS que M e Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE, assistera ou représentera le bénéficiaire de l'aide. RAPPELONS que le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée en vue de l'instance visée dans la décision déférée, reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite. RENVOYONS le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent pour qu'il soit procédé aux désignations, conformément aux dispositions des articles 76 et suivants du décret du 19 décembre 1991. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE XXX

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Demande d'aide·
  • Revenu·
  • Aide juridique·
  • Bénéfice·
  • Ordonnance·
  • Assistant·
  • Transaction·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).