Article 84 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 juin 2018
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Décisions15


1CEDH, Cour (deuxième section), DUCLOS c. la FRANCE, 18 mai 2000, 45533/99

[…] L'avocat est tenu de déférer à cette désignation, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité ayant procédé à sa désignation (article 159 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat). Ainsi, si le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle souhaite être déchargé de sa mission, il doit en demander l'autorisation du bâtonnier. S'il est fait droit à cette demande, un remplaçant lui est immédiatement désigné (article 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). Le bâtonnier en avise l'avocat, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, le greffier en chef de la juridiction saisie et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (article 82 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 septembre 2021, n° 17/01724
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article 84 du même décret, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 7 février 2023, n° 20/08991
Confirmation

[…] — le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5], qui était exclusivement compétent en application de l'article 6 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, pour statuer sur la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement de son avocat désigné à deux reprises au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de deux lettres d'acceptation et souhaitant se décharger de sa mission, ne s'est pas prononcé sur la demande qu'il a formulée à cette fin par courriers des 20 novembre 2018, et n'a pas désigné un nouvel avocat, ce même après le dépôt par ses soins, le 28 novembre 2019, d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, ce qui caractérise deux fautes lourdes,

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