Article 91 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 2

Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.
La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions10


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 4 mars 2009, n° 09/00003
Confirmation

[…] Monsieur X fait opposition à l'état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en faisant valoir qu'il a une situation matérielle difficile (surendettement, charge de famille). Mais, l'arrêt précité a prévu le recouvrement des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle, sans dispenser monsieur X de tout ou partie du remboursement de ces sommes. Le décompte en lui-même de l'état de frais n'est pas discuté. Il est conforme aux articles 91 et 92 du décret du 19 décembre 1991 (quatorze unités de valeur pour l'avocat, 310 € HT pour l'avoué). En conséquence, l'état de frais ne peut être maintenant écarté. =o$o=---

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008, n° 08/01022

[…] Attendu qu'il n'est pas contestable que pour toute instance en appel l'article 91 § V.1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit pour la rémunération de l'avocat un coefficient de base de 14 UV (unités de valeur) ; que la rémunération de l'avoué est fixée à 310 € hors taxes par l'article 92 du décret précité;

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3Cour d'appel de Besançon, 31 octobre 2012, n° 12/01872
Infirmation

[…] * constater que la référence faite par le requérant aux dispositions de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle est sans portée, dés lors qu'aucun protocole n'a été signé entre l'Ordre et le Tribunal de Grande Instance sur la rétribution des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle et qu'ainsi, le texte en question ne saurait s'appliquer au collectif mineur ;

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