Article 93 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version15/06/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.

En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.

En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

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Décisions2


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] 41 Cour de cassation, Rapport annuel 2014, « Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation », 2015, p.625 42 Articles 93 et 93-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 19

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 novembre 2022, n° 21TL21240
Désistement

[…] — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] D son ayant-droit, doit être regardé comme sollicitant l'allocation d'une rétribution dans les conditions définies par l'article 93 précité du décret du 28 décembre 2020 qui a remplacé l'ancien article 111 du décret du 19 décembre 1991 désormais abrogé. […]

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