Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 103 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 31 () JORF 15 juin 2001
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.
Commentaires • 5
Décisions • 37
[…] L'article 103 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit dans de tels cas de figure que : « Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'État. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier ».
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[…] Aux termes de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 16 mars 2010, n° 09/02257
[…] Comme l'a rappelé le bâtonnier dans sa décision, l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 précise que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. L'article 103 du décret du 19 décembre 1991 indique que lorsqu'un avocat désigné choisi au titre de l'aide juridictionnelle est en cours de procédure, remplacé au même titre pour une raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat qui est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par le bâtonnier des barreaux intéressés.
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