Article 115 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 novembre 2018, n° 17/04896
Irrecevabilité

[…] qu'une même demande d'aide juridictionnelle peut interrompre le délai d'un mois pour deux appels successifs impliquant les mêmes parties dans une qualité identique d'appelant et d'intimé et pour le même jugement. En effet, les diverses hypothèses prévues par les articles 114 et 115 du décret, telles que rappelées par l'intimé, ne concernent nullement l'éventualité de deux appels successifs interjetés par la même partie mais des cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction et notamment le désistement, la radiation ou de retrait du rôle et la reprise d'instance après décision d'incompétence.

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