Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 119 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 8
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.
Commentaires • 46
Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interrogations suscitées par l'actuelle rédaction de l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, modifié par l'article 6 du décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005, s'agissant de la prise en charge des frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales adressées par les défenseurs des bénéficiaires de l'aide. […] Aussi, il lui demande de préciser les conditions d'application de ces dispositions, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans l'hypothèse où M. X Y bénéficierait de l' aide juridictionnelle, il (elle) sera dispensé(e) du paiement de la consignation et les frais d'expertise seront alors avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique,
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[…] Dans l'hypothèse où Y Z bénéficierait de l' aide juridictionnelle, il (elle) sera dispensé(e) du paiement de la consignation et les frais d'expertise seront alors avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique,
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 16 septembre 2015, n° 15/02879
[…] Dans l'hypothèse où M. Y Z bénéficierait de l' aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d'expertise seront alors avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique,
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L'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise quant à lui que "(...) les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties (...) et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat". […] […] La réponse du Ministre de la Justice, à l'une comme à l'autre a cependant été identique et claire : l'article 119 a un champ d'application limité qui permet de dispenser le justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamné aux dépens, du remboursement des frais de correspondance mentionnés à l'
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