Article 132-6 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

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Version15/06/2001
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Version08/07/2011
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Version29/12/2016
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Version08/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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3 textes citent l'article

Commentaires5


2Justice - Fonctionnement - Mineurs. Rapport. Conclusions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

Il lui rappelle qu'en application de l'article 1186 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dès lors que le mineur en fait la demande, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, […] il lui indique qu'indépendamment de sa possible prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, la rétribution de l'avocat commis d'office peut être assurée dans le cadre de la dotation spécifique allouée par l'État à certains barreaux signataires d'un protocole d'amélioration de la défense souscrit en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Par ailleurs, […]

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3Justice - Fonctionnement - Droits Des Enfants
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'en cas de conflit d'intérêts avec ses parents le mineur est représenté par un administrateur ad hoc en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, ce dernier a la possibilité de faire le choix d'un avocat afin d'assurer la défense des intérêts du mineur ainsi que sa représentation. […] la mise en place de permanences mineurs, déjà organisées par les barreaux dans de nombreuses juridictions, a été accélérée dans le cadre de protocoles d'amélioration de la défense pénale conclus entre les barreaux et les juridictions sur le fondement des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991.

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2015, n° 15/01715

[…] — que l'extrait du bulletin officiel du ministère de la justice n°31 du 1 er juillet au 30 septembre 2003 indique que les articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 prévoient que la contribution de l'Etat à la rétribution de missions d'aide juridictionnelle peut être majorée pour les barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense,

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