Article 123-2 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2011
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Version01/01/2017
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 18 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 14

L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

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Eurojuris France · 1er avril 2017

Concernant les honoraires d'avocat : l'article 1144-5 du code de procédure civile prévoit que la convention de divorce fixe la répartition des frais, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. […]

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 12 avril 2016, n° 16/20389

[…] Dit que les dépens sont supportés comme prévu à la convention, à la condition qu'elle respecte les dispositions de l'article 123-2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991: […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 7, 13 juin 2016, n° 16/21212

[…] Dit que les dépens sont supportés comme prévu à la convention, à la condition qu'elle respecte les dispositions de l'article 123-2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991: […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 7, 18 juillet 2016, n° 16/21805

[…] Dit que les dépens sont supportés comme prévu à la convention, à la condition qu'elle respecte les dispositions de l'article 123-2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991: […]

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