Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2020
Prochaine modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de procédure civile, Code de procédure pénale et 2 autres
Directive transposée :

Commentaires492


M. Hervé de Lépinau · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Le montant versé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire est de 88 euros hors taxes (conformément à l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2022-366 du 18 mars 2002). Dès lors, aussi incroyable que cela paraisse, depuis maintenant 21 ans, le montant accordé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire n'a jamais évolué, bien que l'inflation entre 2002 et 2023 atteigne 42 % et le coefficient d'érosion monétaire 1,383.

 

Solent avocats · 4 mars 2024

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00788, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2011, n° 1106688

Rejet — 

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2015, n° 1501651

Rejet — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; — le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
ensemble le code de procédure civile locale;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24;
Vu l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires;
Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,
notamment son article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article
Décrète:
Article

TITRE Ier


L'AIDE JURIDICTIONNELLE


C HAPITRE Ier


Des conditions de ressources

Article
Art. 1er. - Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.