Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2020
Prochaine modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de procédure civile, Code de procédure pénale et 2 autres
Directive transposée :

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1Professions Judiciaires Et Juridiques - Rémunération Des Avocats Commis D'Office
M. Hervé de Lépinau · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Le montant versé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire est de 88 euros hors taxes (conformément à l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2022-366 du 18 mars 2002). Dès lors, aussi incroyable que cela paraisse, depuis maintenant 21 ans, le montant accordé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire n'a jamais évolué, bien que l'inflation entre 2002 et 2023 atteigne 42 % et le coefficient d'érosion monétaire 1,383.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 août 2014, présenté son rapport et entendu :

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre p.p. autres, 25 avril 2017, n° 17/00717

Irrecevabilité — 

[…] Nous, Gracieuse LACOSTE, Première Présidente désignée par ordonnance en date du 16 décembre 2016 n°2016/154 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 02/03/17 ; Vu le recours formé par Y Z A X

 

3Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 13/20143

Infirmation — 

[…] Elle fait valoir que le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne court qu'à compter du 8 juillet 2013, date de la désignation d'un huissier, en application de l'article 38 -1 c du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24 ;

Vu l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 173
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention.
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section I : De l'organisation des bureaux.
Article 6
Article 7