Article 2 du Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

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Version01/04/2008
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Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-558 du 14 avril 2022 - art. 1

Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires6


M. Pierre Mauroy, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 27 février 1997

Pierre Mauroy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité d'envisager rapidement l'organisation d'un concours réservé d'accès à l'emploi de conservateur territorial du patrimoine, spécialité archéologie, au titre du 3o de l'article 6 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique. […] Le concours organisé en 1995 n'a pu en effet donner lieu à la publication d'une liste d'aptitude, puisque le statut des élèves de l'Ecole nationale du patrimoine était à l'époque en cours de révision et que, […]

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M. Charles Serge · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

Les articles 2 et 3 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent notamment que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine exercent leurs fonctions dans les etablissements ou services figurant sur une liste qui determine, pour chaque etablissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant etre crees.

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M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 29 juillet 1993

En effet, l'article 2 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 dispose : " Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent leur fonction dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine pouvant être créés. " Ainsi, l'application de cet article semblait devoir être appréciée selon les critères habituels utilisés par le ministère de la culture en matière d'homologation des musées en qualité de musée contrôlé de première ou deuxième catégorie, […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 septembre 1998, 164071, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 : « Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Décret·
  • Archiviste·
  • Homologation·
  • Commission·
  • Fonctionnaire·
  • Emploi·
  • Patrimoine·
  • Commune

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09MA00612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne les difficultés relationnelles de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de cadre, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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3Tribunal administratif de Lille, 1er mars 2013, n° 1300858
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que son statut et sa crédibilité sont affectés par cette mutation interne ; que les tâches qui lui sont confiées par l'arrêté ne correspondent pas à celles d'une conservatrice du patrimoine en chef, directrice de musée, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, notamment en ce qu'elle n'assure plus un emploi de direction d'un établissement ou d'un service ; que les faits de harcèlement moral à l'encontre du personnel du musée qui lui sont reprochés ne reposent sur aucun fondement ;

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