Article 3 du Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1991
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Version27/10/1999
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Version01/04/2008

Entrée en vigueur le 1 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 3

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2008

Commentaires5


M. Charles Serge · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

Les articles 2 et 3 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent notamment que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine exercent leurs fonctions dans les etablissements ou services figurant sur une liste qui determine, pour chaque etablissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant etre crees.

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M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 29 juillet 1993

En effet, l'article 2 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 dispose : " Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent leur fonction dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine pouvant être créés. " Ainsi, l'application de cet article semblait devoir être appréciée selon les critères habituels utilisés par le ministère de la culture en matière d'homologation des musées en qualité de musée contrôlé de première ou deuxième catégorie, […]

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M. Charles Ginésy, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 15 avril 1993

En effet, l'article 2 de ce décret précise que : " les conservateurs territoriaux du patrimoine exerçent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateurs territoriaux du patrimoine pouvant être créés ". […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 155829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'association requérante entend soulever, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé, l'illégalité des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 2, et 2 et 3 de l'article 3 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; que les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de ce décret, relatifs aux conservateurs territoriaux du patrimoine, disposent que ces derniers « exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, […]

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