Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1991
Dernière modification : 17 novembre 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 juin 1995, 133838, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Il n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant qu'ils étaient constitutifs de l'indignité visée à l'article 39 du code de la nationalité française. (2), 26-055-01-08-01 Un étranger ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un décret par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'il acquière la nationalité française, une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision qu'il attaque n'est, par nature, pas susceptible de porter atteinte à sa vie familiale.

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 133127 136040, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

En vertu des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques doivent émettre un avis préalablement à toute modification d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. Mais dès lors que le décret qui déclare d'utilité publique des travaux n'entraîne pas, en lui-même, de modifications d'immeubles, l'absence des avis susmentionnés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit décret, nonobstant la circonstance que l'immeuble des requérants, exproprié pour réaliser une liaison piétonnière souterraine, est situé dans le champ de visibilité d'un monument inscrit.

 

3Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 7 avril 1993, n° 133127

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1°), sous le n° 133 127, la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les consorts Y…, demeurant … ; les consorts Y… demandent au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la liaison ferroviaire Eole (Est-Ouest Liaison Express) ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; 3°/ de condamner l'Etat à leur payer au titre du préjudice subi, en cas d'annulation, une somme équivalente à l'indemnité d'expropriation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108 bis ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 janvier 1991 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 26 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 avril 1991 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 155 038 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 069 167 000 F, diminués d'un montant de 201 731 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1989.
Article 2
La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 041 179 000 F.
Article 3
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 638 385 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,21 p. 100.