Article 3 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 9

Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.

Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité.

Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces mêmes domaines.

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées aux articles R. 241-3, R. 241-5 et R. 241-7 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2015, n° 1304716
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques : « Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. […]

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