Décret n°92-26 du 9 janvier 1992
Article 23 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1991
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Version12/01/1992
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Version18/10/2001
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Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Modifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 59° JORF 17 juillet 2004
Les conservateurs généraux des bibliothèques sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Alinéa abrogé et codifié dans l'article R241-17 du code de l'éducation.
Parmi les conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale.
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités des agents chargés de missions d'inspection générale. Il centralise les conclusions de leurs travaux.
Alinéa abrogé et codifié dans l'article R241-17 du code de l'éducation.
Parmi les conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale.
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités des agents chargés de missions d'inspection générale. Il centralise les conclusions de leurs travaux.
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