Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Le statut de l'inspection générale des bibliothèques a été modifié par le décret n° 2001-946 du 11 octobre 2001 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 et inscrit dans le code de l'éducation (art. R. 241-17). Les missions d'évaluation et de contrôle de l'inspection générale des bibliothèques sont notamment précisées par les décrets n°s 85-694 du 4 juillet 1985 et 91-321 du 27 mars 1991 pour ce qui concerne les services de documentation universitaires, et par des dispositions inscrites dans le code général des collectivités territoriales dans sa partie réglementaire (art.

 

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 14 novembre 1994

[…] certains, tres anciens dans le corps des bibliothecaires adjoints, ont une remuneraton inferieure ; d'autres subissent un manque a gagner pouvant aller jusqu'a 1 000 francs par mois par rapport a ce qu'ils escomptaient au regard du decret du 9 janvier 1992. […] Ces modalites de reclassement, qui visent a regulariser le deroulement de carriere des differents agents accedant a un corps donne, sont conformes aux regles habituelles de reclassement de la fonction publique ; en effet, […]

 

Décisions34


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 juillet 1997, 158594, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2014, n° 1217138

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret N° 92-26 du 9 janvier 1992 ; Vu le décret N°2007-196 du 13 février 2007 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 2012, n° 1004397

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques ;

Vu le décret n° 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-36 du 9 janvier 1992 relatif aux nominations des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics.

Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.

Article 52
TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.

Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.