Décret n°91-1192 du 21 novembre 1991 portant intégration des adjoints techniques des Bâtiments de France dans le corps des adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture et de la communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1991
Dernière modification : 28 mars 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, les membres du corps des adjoints techniques des Bâtiments de France régis par le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France.
Article 2
Les reclassements sont effectués conformément au tableau ci-dessous, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Adjoint technique principal des Bâtiments de France.
Adjoint administratif principal de 2e classe.
Adjoint technique des Bâtiments de France.
Adjoint administratif.
Article 3
Les services accomplis par les adjoints techniques des Bâtiments de France dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication.