Article 4 du Décret n°92-376 du 1 avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991Abrogé

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Version03/04/1992
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Version20/08/1997
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Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R912-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région du siège du comité régional, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections, un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés.

L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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