Article 6-1 du Décret n°92-376 du 1 avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R912-76 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. R912-77 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

I.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs :

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

II.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.

III.-Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).