Décret n°92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 août 1992
Dernière modification : 2 août 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis de services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ensemble le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire institué par l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 en date du 12 novembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas opté pour le maintien dans ce cadre, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, sont intégrés, à compter du 11 janvier 1991, dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

Corps

Grade

Classe

Echelon

Corps

Grade

Echelon

Corps des inspecteurs du cadre de complément

Inspecteur

Hors classe

-

Inspecteur central

5e

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

Exceptionnelle

2e

5e

Ancienneté acquise

1er

4e

2 fois l'ancienneté acquise

1re

2e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise.

1er

Après 1 an

2e

13/4 de l'ancienneté acquise

Avant 1 an

1er

33/12 de l'ancienneté acquise

2e

2e

Inspecteur

7e

Ancienneté acquise

1er

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

3e

3e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e

4e

Ancienneté acquise

1er

3e

Ancienneté acquise

Inspecteur stagiaire

Inspecteur élève

Ancienneté acquise

Corps des contrôleurs divisionnaires du cadre de complément

Contrôleur divisionnaire

Exceptionnelle

-

Corps des contrôleurs des douanes

Contrôleur divisionnaire

7e

Ancienneté acquise

1re

3e

7e

Sans ancienneté

2e

6e

Ancienneté acquise

1er

6e

Sans ancienneté

2e

2e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

1er

4e

Ancienneté acquise

3e

2e

3e

Ancienneté acquise

1er

2e

Ancienneté acquise

Corps des contrôleurs du cadre de complément

Contrôleur principal

Exceptionnelle

-

Corps des contrôleurs des douanes

Chef de section

5e

Ancienneté acquise

1re

3e

4e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

2e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e

2e

Contrôleur

10e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

Contrôleur normal

1re

2e

Contrôleur

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e

2e

Après 1 an

4e

1,5 fois l'ancienneté acquise

Avant 1 an

3e

1,5 fois l'ancienneté acquise

1er

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

Contrôleur stagiaire

1er

Ancienneté acquise

Corps des agents d'administration principaux et agents de constatation du cadre de complément

Agent d'administration principal

-

3e

Corps des agents de constatation des douanes

Agent de constatation principal de 2e classe

10e

Ancienneté acquise

2e

9e

2 fois l'ancienneté acquise

1er

Après 1 an

8e

4 fois l'ancienneté acquise

Avant 1 an

7e

3 fois l'ancienneté acquise

Agent de constatation principal

Exceptionnelle

-

Agent de constatation

10e

Ancienneté acquise

1re

3e

8e

Ancienneté acquise

2e

8e

Sans ancienneté

1er

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e

2e

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

6e

Sans ancienneté

Agent de constatation normal

1re

2e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

4e

Ancienneté acquise

2e

2e

3e

Ancienneté acquise

1er

2e

Ancienneté acquise

Agent de constatation stagiaire

1er

Ancienneté acquise

Corps des brigadiers et préposés du cadre de complément

Brigadier

1re

-

Corps des préposés de douanes

Préposé

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e

2e

10e

Ancienneté acquise

1er

10e

Sans ancienneté

Préposé

4e

-

8e

4 fois l'ancienneté acquise

3e

2e

7e

Sans ancienneté

1er

6e

Sans ancienneté

2e

2e

5e

Sans ancienneté

1er

4e

Sans ancienneté

1re

2e

3e

Sans ancienneté

1er

2e

Sans ancienneté

Préposé stagiaire

1er

Ancienneté acquise

Corps des agents de bureau du cadre de complément

Agent de bureau principal

Exceptionnelle

-

Corps des agents de bureau

Agent de bureau

11e

Ancienneté acquise

1re

3e

9e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e

9e

Sans ancienneté

1er

8e

Ancienneté acquise

2e

2e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

Agent de bureau normal

1re

2e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

4e

Ancienneté acquise

2e

2e

3e

Ancienneté acquise

1er

2e

Ancienneté acquise

Agent de bureau stagiaire

1er

Ancienneté acquise

Article 2
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre du budget.
Les fonctionnaires définis à l'article 1er ci-dessus reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est prononcée.
Article 3
Pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.