Article 9 du Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 24

I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.
S'ils justifient alors d'un tel diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
III.-Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 janvier 2023, n° 2101882
Rejet

[…] — le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; […] Aux termes de l'article 30 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : « Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () / Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, […]

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