Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 août 1992
Dernière modification : 1 septembre 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

le statut particulier est fixé par le décret n° 92-778 du 3 août 1992. 5 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990. 6 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995. 7 Décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires. […] 2

 

Mme Annick Billon, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 7 novembre 2019

D'un point de vue statutaire, la participation de professeurs de lycées professionnels agricoles et de professeurs certifiés de l'enseignement agricole aux formations professionnelles par apprentissage résulte de l'application combinée des dispositions du code de l'éducation (L. 912-1), du code rural et de la pêche maritime (L.810-1) et des décrets statutaires (décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut des professeurs de lycées professionnels agricoles et décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut

 

Conclusions du rapporteur public · 4 février 2013

L'article 8 du décret (n° 2001-472) du 30 mai 2001, pris en application de la loi du 3 janvier 2001, dispose que les lauréats des concours réservés sont « classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 ». […]

 

Décisions33


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503103

Rejet — 

[…] Vu le décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 novembre 2004, 01BX00178, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 96NT00812, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 92-718 du 3 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 et du 18 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 50
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.