Décret n°92-900 du 2 septembre 1992
Article 1 du Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1992
Entrée en vigueur le 3 septembre 1992
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités :
Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 janvier 2006, 274695, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux, et notamment ses articles 1 et 2 ;
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