Décret n°92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 18 septembre 1995, 142351, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 1°, sous le n° 142351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1 er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le président de son conseil général, en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-854 du 28 août 1993 portant échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique territoriale ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2015, n° 1402879

Rejet — 

[…] — le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; — le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; — le décret n° 92-854 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux ; — le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des psychologues territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

A compter du 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2019

A compter du 1er janvier 2020

A compter du 1er janvier 2021

Grade de psychologue hors classe

Echelon 8

-

-

-

1 015

Echelon 7

979

985

995

995

Echelon 6

924

930

939

939

Echelon 5

863

869

876

876

Echelon 4

793

800

815

815

Echelon 3

740

746

757

757

Echelon 2

686

693

712

712

Echelon 1

602

609

620

620

Grade de psychologue de classe normale

Echelon 11

810

816

821

821

Echelon 10

751

758

763

763

Echelon 9

697

702

712

712

Echelon 8

649

656

668

668

Echelon 7

601

608

619

619

Echelon 6

565

572

582

582

Echelon 5

521

528

538

538

Echelon 4

491

498

500

500

Echelon 3

460

467

471

471

Echelon 2

450

457

457

457

Echelon 1

434

441

444

444

.

Article 2
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR