Article 6 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé

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Version30/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

La demande et les pièces mentionnées à l'article 5 sont adressées au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 96NT01739, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : « La demande (d'agrément ou de renouvellement d'agrément) et les pièces mentionnées à l'article 5 sont adressées au président du conseil général de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 5 novembre 2009, n° 08DA00671
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 octobre 1994 : « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistante ou d'assistant maternel : 1. s'il n'est pas agréé (…). » ; que l'article 6 du décret du 29 septembre 1992 dispose : « La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, et les pièces mentionnées à l'article 5 sont adressées au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. » ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2012, n° 0802807
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 2007, le préfet de Isère a, sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, procédé à la consignation d'une somme de 6 400 euros à l'encontre de M. X, répondant du coût des travaux de remise en état de la carrière située sur la commune de Bevenais, exploitée précédemment par son père M. C X, décédé ; que, par la présente requête, M. X demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ;

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