Article 7 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé

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Version30/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-5 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

Les délais mentionnés à l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0702647
Annulation

[…] Il soutient à titre principal que la requête est tardive ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 29 septembre 1992 relatif au recouvrement des créances de l'Etat, le requérant doit adresser une réclamation préalablement à la saisine de la juridiction administrative ; qu'à défaut d'une décision explicite intervenue dans le délai de 6 mois, la réclamation est considérée comme rejetée ; que le requérant a alors deux mois pour présenter un recours contentieux ; que la présente requête ne répond pas à ces prescriptions ; à titre subsidiaire, que le requérant reconnaît avoir reversé une somme de 1 866,46 € qui a été soustraite de sa dette ; qu'il ne conteste pas au fond le motif du titre de perception émis à son encontre ;

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  • Trop perçu·
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  • Rémunération·
  • Titre·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Recours
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