Article 14 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé

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Version30/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-25 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistante ou l'assistant maternel doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistante ou l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article 8 ou de l'attestation mentionnée à l'article 9.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'assistante ou de l'assistant maternel au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA01647, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1992, applicable en l'espèce : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, […] En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément » ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : « En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistante ou l'assistant maternel doit, […]

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  • Protection matérielle de la famille·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux familles·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil·
  • Assistant·
  • Mineur·
  • Circulaire

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les décisions litigieuses ont été prises par le président du conseil général du département de l'Aveyron, dans lequel résident les intéressés, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 29 septembre 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

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  • Agrément·
  • Renouvellement·
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  • Conseil·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Assistant social·
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  • Retrait

3Tribunal administratif de Bastia, 17 juin 2010, n° 0900498
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 2 et de l'article 14 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 modifié relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales fixent les conditions à réunir pour être agréé comme assistante maternelle notamment celle tenant aux garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; que la décision contestée a pour objet l'abrogation de l'agrément d'assistante maternelle délivré à M me X au motif, qu'en raison de la présence de son époux au domicile conjugal, […]

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