Article 16 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires3


M. Eric Doligé, du group RPR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif à la suspension par le président du conseil général de l'agrément accordé aux assistantes maternelles. […]

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M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

L'attention du ministre délégué à la famille a été appelée sur les difficultés posées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatives a la suspension de l'agrément des assistantes maternelles. […]

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M. Bergelin Christian · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Les dispositions juridiques applicables en matière d'agrément des assistantes et assistants maternels sont régies par les articles 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale et le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, et sont mises en oeuvre par le président du conseil général, chargé des missions de protection de l'enfance. Selon l'article 123-1-1 du code, le président du conseil général peut, en cas d'urgence et par décision motivée, suspendre l'agrément. […] L'article 16 du décret précité précise que le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément. […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 3 octobre 2006, 04BX00325, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; […] Considérant que M me X n'est pas fondée à prétendre que le département ne pouvait prendre à son encontre qu'une mesure de suspension de son agrément dès lors qu'il ressort de l'article 16 du décret précité du 29 septembre 1992 qu'une telle mesure qui présente un caractère provisoire, ne peut excéder une période de trois mois ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2009, 09BX00380, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur: La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : La décision de suspension d'agrément (…) ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2010, n° 0901084
Rejet

[…] a) Si, en cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément d'un assistant maternel, cette suspension ne peut, en vertu de l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, être prononcée pour une période excédant trois mois. […]

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