Article 19 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé

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Version30/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

Les représentants du département comprennent :
1. Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article 18 ;
2. Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 20 octobre 2005, 03VE02832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : «La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 : « Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent. » ; […]

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