Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 1992
Dernière modification : 30 septembre 1992

Commentaires25


M. Eric Doligé, du group RPR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif à la suspension par le président du conseil général de l'agrément accordé aux assistantes maternelles. […]

 

M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

L'attention du ministre délégué à la famille a été appelée sur les difficultés posées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatives a la suspension de l'agrément des assistantes maternelles. En effet, la durée de cette suspension ne peut excéder trois mois, alors que cette décision est souvent motivée par des suspicions de faits graves qui justifient l'ouverture parallèle d'une enquête judiciaire, dont les conclusions ne sont pas toujours rendues à l'expiration du délai de la suspension.

 

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 août 2002

Les modalités d'organisation et du déroulement des élections aux commissions consultatives paritaires départementales sont précisées par les articles 20 et 21 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales. […]

 

Décisions155


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 06PA03647

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l' application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code des postes et des communication électroniques ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 99LY01730, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2010, n° 0903139

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les sections IV et V du chapitre IV du titre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 147, L. 149 et L. 149-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 841-1 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 25 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment l'article 2 ;

Vu l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 11 décembre 1991 modifié portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail, notamment les articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 31
Titre 1er : Dispositions relatives à l'agrément des assistantes et assistants maternels.
Article 1
Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistante et assistant maternels, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistantes et assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.
Article 2
Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :
1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.