Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 septembre 1992 |
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Dernière modification : | 30 septembre 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les sections IV et V du chapitre IV du titre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 147, L. 149 et L. 149-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 841-1 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 25 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment l'article 2 ;
Vu l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 11 décembre 1991 modifié portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail, notamment les articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre 1er : Dispositions relatives à l'agrément des assistantes et assistants maternels.
Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistante et assistant maternels, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistantes et assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistantes et assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.
Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :
1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif à la suspension par le président du conseil général de l'agrément accordé aux assistantes maternelles. […]