Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires5


M. Philippe Vitel · Questions parlementaires · 27 septembre 2016

[…] il faut donc appartenir à un grade ou un corps donné et avoir une technicité, une responsabilité ou une condition d'encadrement conformément aux conditions régies par les textes suivants : décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif […] aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière, […]

 

Décisions75


1Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2010, n° 0900951

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2010, n° 0900956

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2010, n° 0900947

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; 40 points majorés ;

4° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales : 40 points majorés ;

5° Techniciens de laboratoire placés en cadre d'extinction : 13 points majorés ;

6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine : 13 points majorés ;

7° Moniteurs d'ateliers exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés : 13 points majorés ;

8° Moniteurs d'ateliers exerçant dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés : 13 points majorés.

Article 2
Les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret du 3 février 1992 susvisé sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE