Article 11 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1993
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Version01/05/2009
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Version26/09/2011
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 4

Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

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Décisions3


1ADLC, Avis 16-A-13 du 09 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de…

[…] 219 Rien n'interdit néanmoins au CSN de recueillir l'avis des instances locales sur un candidat. 220 Article 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité. 221 Article 11 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. 222 Voir supra, points 132 et suivants.

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  • Installation·
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  • Profession·
  • Candidat·
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  • Création

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 429690
Rejet

Il résulte de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, codifié à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ainsi que des articles 3, 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et de l'article 11 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 que les documents détenus par les conseils régionaux des notaires, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, relevant de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juin 1978. Il en va ainsi des documents reçus au titre des avis qu'ils rendent, en application de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993, sur la nomination de personnes en qualité de notaires.

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  • Accès aux documents administratifs·
  • Notion de document administratif·
  • Professions, charges et offices·
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  • Conseils régionaux·
  • Inclusion·
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  • Conseil régional·
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3CAA de LYON, 6ème chambre, 1 juin 2021, 20LY02048, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ; […] 11. Il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au versement à M. E… d'une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

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