Article 20 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés

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Version01/05/2009
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Version01/07/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.

Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.

Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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